C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
1. Pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26, 519.31 à 519.31.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et du présent règlement, on entend par:
«conducteur» :
a)  la personne qui conduit un véhicule lourd;
b)  la personne que l’exploitant emploie pour conduire un véhicule lourd ou dont les services ont été retenus à cette fin.
«cycle» :
a)  le cycle 1, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 7 jours;
b)  le cycle 2, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 14 jours.
«défaillance» : tout événement qui entraîne l’enregistrement automatique, dans un dispositif de consignation électronique, d’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;
«directeur» : le directeur fédéral ou un directeur provincial ou territorial;
«dispositif de consignation électronique» : tout dispositif ou toute technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313);
«document justificatif» : l’un des documents suivants, reçus ou établis par un conducteur dans le cours normal de ses activités ou reçus ou établis par un exploitant:
a)  tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un exploitant, transmises par un système d’appels du conducteur ou de gestion du parc de véhicules;
b)  tout registre de paie ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur;
c)  tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule lourd;
d)  tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant le chargement du véhicule lourd, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant le point de départ et la destination de chaque trajet;
e)  tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule lourd;
f)  tout rapport, note de répartition, registre de voyage, reçu ou autre document indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule lourd durant un trajet, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque trajet;
«heures de conduite» : la période pendant laquelle le conducteur est aux commandes d’un véhicule lourd dont le moteur est en marche;
«heures de repos» : toute période autre que les heures de travail du conducteur;
«heures de travail» : la période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler, y compris le temps où le conducteur est tenu par l’exploitant d’être en disponibilité sur les lieux de travail, et qui se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l’exploitant. La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes:
a)  l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état, le démarrage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule lourd;
b)  la présence à bord d’un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, sauf le temps passé dans le compartiment couchette;
c)  la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule lourd;
d)  l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule lourd;
e)  l’attente avant et pendant l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
f)  le temps qui court pendant l’attente d’une affectation du conducteur;
g)  l’attente avant et pendant l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement et, le cas échéant, l’attente nécessaire à la prise des mesures correctives;
h)  l’attente avant et pendant qu’un conducteur fait l’objet d’un contrôle;
i)  l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
j)  l’exercice de toute autre fonction à la demande d’un exploitant;
k)  les manœuvres d’un véhicule lourd effectuées hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port;
l)  le fait de se reposer à bord d’un véhicule lourd ou de l’occuper à une autre fin, sauf:
i.  le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 11;
ii.  le temps passé dans le compartiment couchette;
iii.  le temps passé dans un véhicule lourd arrêté pour satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article 13;
iv.  le temps passé dans un véhicule lourd arrêté, en plus du temps passé pour satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos prévues au deuxième alinéa de l’article 13;
«jour» ou «journée» : à l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par l’exploitant pour la durée du cycle de ce conducteur;
«rapport d’activités» : le rapport dans lequel le conducteur consigne ses activités et les renseignements exigés en vertu de l’article 30.1 ou des articles 31 et 32, selon le cas, et qui contient la grille de l’annexe II;
«terminus d’attache» : le lieu où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 28.1, 28.5 et 29 à 31, cette définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par l’exploitant.
D. 367-2007, a. 1; D. 77-2023, a. 1.
1. Pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26, 519.31 à 519.31.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et du présent règlement, on entend par:
«conducteur»:
a)  la personne qui conduit un véhicule lourd;
b)  la personne que l’exploitant emploie pour conduire un véhicule lourd ou dont les services ont été retenus à cette fin.
«cycle»:
a)  le cycle 1, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 7 jours;
b)  le cycle 2, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 14 jours.
«directeur»: le directeur fédéral ou un directeur provincial ou territorial;
«fiche journalière»: le relevé des activités sur lequel sont consignés les renseignements exigés aux articles 29, 31 et 32 et contenant la grille de l’annexe II;
«heures de conduite»: la période pendant laquelle le conducteur est aux commandes d’un véhicule lourd dont le moteur est en marche;
«heures de repos»: toute période autre que les heures de travail du conducteur;
«heures de travail»: la période qui commence au moment où le conducteur commence à travailler y compris le temps où le conducteur est tenu par l’exploitant d’être en disponibilité sur les lieux de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l’exploitant. La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes:
a)  l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un véhicule lourd;
b)  la présence à bord d’un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, sauf le temps passé dans le compartiment couchette;
c)  la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule lourd;
d)  l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule lourd;
e)  l’attente pendant l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
f)  le temps qui court pendant l’attente d’une affectation du conducteur;
g)  l’attente pendant l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement;
h)  l’attente pendant qu’un conducteur fait l’objet d’un contrôle;
i)  l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
j)  l’exercice de toute autre fonction à la demande d’un exploitant;
«jour» ou «journée»: à l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par l’exploitant pour la durée du cycle de ce conducteur;
«terminus d’attache»: le lieu où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 29 à 31, cette définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par l’exploitant.
D. 367-2007, a. 1.